La 3ème crise cyclique qui affecte la Cour Constitutionnelle mérite, de par sa fréquence et sa gravité, une analyse lucide, au regard du droit pour une solution durable. Elle a débuté par les problèmes liés à son fonctionnement en 2016, celle liée au ‘’renouvellement par tiers’’ du 5 mars 2018 et celle du 12 septembre 2018 causée par la ‘’motion de retrait de confiance’’ avec l’Arrêt querellé rendu sur la ‘’destitution’’.
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La crise qui y sévit nécessite un aperçu sur la Cour Constitutionnelle (I), pour mieux comprendre ses causes (II), dégager les conséquences y compris les scénarii possibles (III), afin de faire des approches de solutions durables (IV), avant de tirer une conclusion. I -Aperçu sur la Cour Constitutionnelle : En application combinée de l’article 101 de la Constitution du vendredi 7 mai 2010 et de l’article 2 de l’article de la Loi organique L/2011/006/CNT du jeudi 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle comprend neuf membres âgés de (45) quarante-cinq ans au moins et choisis pour leur bonne moralité. A titre exceptionnel, pour ce mandat de 9 ans non renouvelable qui est en court, seuls 3 membres feront 3 ans, 3 membres feront 6 ans et les 3 derniers membres y compris le Président de la Cour Constitutionnelle feront 9 ans sur le fondement de l’article 101 de la Constitution et de l’article 4 de la Loi organique L/2011/006/CNT relative à la Cour Constitutionnelle. Ils ont des droits, obligations, privilèges et soumis à deux régimes de sanctions. 1.Le régime de sanctions disciplinaires : Ces sanctions sont prises à l’issue d’une session conjointe entre les bureaux de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême, sauf cas de flagrant délit (articles 85 et 86 de la loi 006 citée ci-dessus relative à la Cour Constitutionnelle). 2.Le régime de sanctions pénales : La Cour Suprême sanctionne le parjure, crimes et délits concernant les membres de la Cour Constitutionnelle (article 102 de la Constitution). Le parjure est une infraction pénale en application des articles 12 et suivants de la Loi L/2017/041/AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Ses éléments constitutifs doivent être appréciés par le juge de la Cour Suprême avant le prononcé de la sanction pénale par la Chambre pénale de la Cour Suprême en première instance. En cas d’appel, il faut attendre la décision de la formation des Chambres réunies de la Cour Suprême en dernier ressort. Les membres de la Cour Constitutionnelle ne sont pas leurs propres juges face à la commission d’une infraction pénale. Les causes des crises : -Le non-respect des textes de loi pour le défaut d’âge au tort partagé de certains membres de la Cour Constitutionnelle et de leurs entités de désignation, si les informations sont avérées même si elles ne sont pas démenties avec preuves à date. Or, tous les membres de la Cour Constitutionnelle, y compris les autres pouvoirs publics doivent respecter les dispositions de la Constitution, étant rappelé qu’en application de son article 2 alinéa 7, « toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet ». -Le Président de la Cour Constitutionnelle a lui, accepté de signer un 2ème règlement intérieur adopté le mercredi 23 décembre 2015, lors de leur retraite dans la préfecture de Coyah, pour calmer les ardeurs de ses pairs. Alors qu’il pouvait saisir la Cour Suprême en interprétation de la légalité des textes législatifs et réglementaires en cause, dont ceux qui lui attribuent la qualité d’ordonnateur principal. Et mieux, la Cour Suprême veille à la rédaction de la partie du texte dont l’ambiguïté peut prêter à confusion en application de l’article 6, dernier alinéa de la nouvelle loi organique L/2017/003/AN du jeudi 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Sur 40 Arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle en 2018 à compter du 1er février, le Président de la Cour Constitutionnelle a aussi accepté de tenir des audiences du 13 au 27 août 2018 en rendant 11 Arrêts (N° 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34) aux côtés de nouvelles personnes dont l’âge constitutionnel requis est mis en cause et ce, jusqu’au 12 septembre 2018, alors qu’il a bon droit, refusé de prendre part à la cérémonie de prestation des 3 nouveaux par souci de respect des lois. -L’incomplétude des textes d’application pour assurer aux Conseillers partants, le bénéfice des avantages et privilèges de nature à éviter le développement d’une argutie juridique pour s’y maintenir ou être très sensibles à la tentation du gain facile ; -Le non-respect de la procédure et des délais de renouvellement par tiers, de volonté de destitution qui contraste avec la complaisance pour une impunité au plan pénal face à des accusations de malversations ; -Depuis le 21 avril 2017, (date de la prestation de Serment l’ancien Directeur des Etudes et de la Recherche à la Cour Constitutionnelle, admis à la Cour des Comptes en qualité de Conseiller référendaire), le Président de la Cour Constitutionnelle n’a pas pris une ordonnance pour recruter un remplaçant pour combler ce vide afin d’améliorer la qualité des Arrêts. II -Les conséquences des crises : Les Conseillers évoquent plus les questions de finances que la formation ou l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif, preuve que le personnel administratif qui s’y trouve est en proie aux mêmes difficultés que le personnel administratif au sein de bon nombre de nos institutions constitutionnelles. Or, les élus passent, mais le personnel administratif reste et fait l’essentiel du travail. En date du 12 septembre 2018, le Président de la Cour Constitutionnelle en réponse la motion de retrait de confiance, a écrit la lettre référencée n°042/P/CC/2018/KS/MT au Président de l’Assemblée Nationale, à la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et au Vice-Président de la Cour Constitutionnelle, sans adresser celle-ci au Président de la République, ni au Président de la Cour Suprême, preuve du déficit de concertation et de considération réciproque dans les rapports inter – institutionnels. Les conséquences sur les décisions de justice : Les Conseillers ont affecté le numéro 001 et le Code RI à leur Arrêt. Le numéro est erroné. Tenter de justifier le sigle RI par Régulation institutionnelle n’est ni constant, ni convainquant. Elle peut être qualifiée de Réunion Informelle en l’absence du greffier. Les Conseillers ont-ils voulu acter un empêchement ou faire une obstruction à l’exercice de la fonction du Président de la Cour Constitutionnelle ? Pour rappel, la Cour Constitutionnelle a rendu deux Arrêts sur la régulation institutionnelle sans changer le système de codage de sa jurisprudence (cf. recueil des Arrêts et Avis 2015 – 2017 de la Cour Constitutionnelle dans sa rubrique Régulation des Institutions, pages 262 et 273 où figurent respectivement l’Arrêt N° AC 09 du 05/0/2016 relatif à la régulation sollicitée dans l’affaire de la crise qui sévissait à la Haute Autorité de la Communication et l’Arrêt N° AC 29 du 04/10/2016 relatif à la régulation sollicitée dans l’affaire de la crise à l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains). Enfin, elle a rendu l’Arrêt N° AC 048 du 14 août 2017 dans l’affaire de la crise ayant abouti à la validation de la destitution du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Une procédure à ne pas confondre avec la procédure qui est en cours à la Cour Constitutionnelle vu que l’article 17 de la Loi 016 sur CENI prévoyait le renouvellement partiel ou total du bureau à la demande des ¾ des membres. Avant de rendre l’Arrêt querellé et à la date du 12 septembre 2018, la Cour Constitutionnelle avait déjà rendu quarante (40) Arrêts. De l’Arrêt N° AC 001 du 1er février 2018 à l’Arrêt N° AC 040 du 12 septembre 2018 portant respectivement, demande de contrôle de conformité à la Constitution de la Loi L/0048/2017/AN du 11 novembre 2017 portant modification de l’article 44 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances du 06 août 2012 et demande de contrôle de constitutionnalité de la Loi L/2018/0046/AN du 03 septembre 2018 autorisant la ratification de l’Accord de Coopération en matière de migration légale et illégale, signé le 05 janvier 2018 à Conakry. Si le défaut d’âge venait à se confirmer, alors la composition de leur audience est irrégulière pour défaut de qualité de membres répondant aux critères légaux. Le greffier n’était pas présent à l’audience. Tenter d’expliquer cette situation par un supposé huis clos portant sur un objet si important, c’est se jouer de l’intelligence de l’opinion publique. En réalité, les Conseillers ont voulu trouver une parade juridique pour éviter de dupliquer les numéros suite à la non-présence du greffier. Or, la présence du greffier allait aider à tenir la plume, affecter le bon numéro et d’en délivrer l’expédition conforme à la minute. La démarche des Conseillers au sujet de la motion de retrait de confiance n’a ni fondement juridique, ni la courtoisie requise au regard de expressions peu amènes qui sont contenues dans ladite motion. Leur Communiqué du 17 septembre 2018 soulève une incohérence à vouloir d’une destitution et accepter le maintien de la qualité de membre de la personne à destituer pour malversations en s’accommodant d’une complaisance ou en cautionnant l’impunité au plan pénal. Leur agissement fragilise temporairement, l’article 739 de la Loi L/2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal qui interdit et punit le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice. Même si son alinéa 2 assouplit cette interdiction pour les commentaires techniques, les actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision. Pourvu que ce soit une décision de justice ! L’usage de cet Arrêt dans la catégorie des Arrêts atypiques avec des failles juridiques, des incohérences sur fond d’humour dans les Facultés de Droit en Guinée, à l’Etranger et dans les juridictions constitutionnelles à travers le monde. Les conséquences sur l’institution : Les Conseillers se sont mis dans un engrenage avec l’argutie juridique et les manquements révélés. L’image de marque de l’institution est affectée avec la crédibilité de ses membres. La paralysie dans son fonctionnement alors qu’elle est constamment appelée à se prononcer sur la conformité des lois relatives entre autres à l’autorisation de ratification de beaucoup de Conventions de financement et d’Accords de prêt. Les conséquences sur le pays : Cette attitude n’honore pas le pays. Elle aggrave la crainte de l’insécurité juridique chez les partenaires. Si la crise n’est pas résolue au plus vite et face aux accusations des Conseillers contre le Président la Cour Constitutionnelle et celles révélées contre certains Conseillers, la Cour Constitutionnelle ne pourra plus siéger en formation régulière (entre accusations non confirmées par la Cour Suprême et le défaut de qualité de certains Conseillers). Au regard des erreurs et manquements des protagonistes, les scénarii suivants sont possibles : 1-Scénario probable : la médiation habituelle entre les Institutions au grand dam du respect de la législation en vigueur, comme cette pratique est de saison au pays. A éviter à notre pays. 2-Scénario idéal : l’humilité, la remise en cause et la soumission aux lois de la République. Le gros de ce travail est réservé à l’exécutif en montrant l’exemple et en faisant appliquer la loi sur tous les violateurs de loi par les Cours et Tribunaux de façon indépendante et impartiale, sur le fondement de l’article 107 de la Constitution. Cela constituera un motif sérieux pour redorer le blason de nos Institutions et renforcer le climat de confiance avec les populations. III -Les approches de solutions : Pour remédier à la crise cyclique qui y prévaut, c’est possible d’explorer 2 pistes de solutions, entre autres : 1-Les approches de solutions à court terme : Si les Conseillers sont convaincus des accusations qu’ils articulent contre le Président de la Cour Constitutionnelle, qu’ils se plient à la procédure prévue à cet effet par le biais de la Cour Suprême en prouvant devant la seule juridiction habilitée à retenir ou non un membre de la Cour Constitutionnelle, dans les liens de la culpabilité, sur le fondement de l’article 102, dernier alinéa de la Constitution. 2-Les approches de solutions à moyen et long termes : La Cour Constitutionnelle est réservée aux personnes ayant l’âge constitutionnel requis, disposant d’un grand background, sachant faire preuve de maturité, de sagesse et de discernement, ayant blanchi sous le harnais et possédant de solides connaissances juridiques avec des éléments de comparaison, ayant le sens de l’Etat avec une probité morale exemplaire prouvée par des enquêtes croisées de moralité, ayant vécu et très peu perméables à la tentation causée par l’esprit de lucre trop prononcé. On voit bien que la science ne suffit pas, il faut aussi de la conscience pour être en phase avec Jean François Rabelais. D’où la nécessité impérieuse de faire une enquête de moralité, en prélude à la désignation des membres dans les Institutions et avant de les confirmer par Décret, en tant que de besoin. Que les institutions et entités qui ont désigné les personnes au défaut d’âge d’y remédier, autant que faire se peut. Que l’exécutif prenne un Décret d’application relatif aux avantages et qu’il mette en application, les articles 13 et 39 de la loi organique 06 sur la Cour Constitutionnelle pour les membres répondant aux critères légaux, à l’effet d’avoir les bénéfices et des privilèges qui en découlent. De même, procéder à l’application du Décret D/2015/112/PRG/SGG du 12 juin 2015, portant obligations des Conseillers de la Cour Constitutionnelle du vendredi 12 juin 2015 et du Décret D/2015/113/PRG/SGG du 12 juin 2015, portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle du vendredi 12 juin 2015. En conclusion, le statuquo ante demeure à la Cour Constitutionnelle. Avec cette 3ème crise, tous les membres y compris le Président de la Cour Constitutionnelle ont contribué à des degrés différents à nuire à l’Institution, soit par action nocive enrobée dans une argutie juridique des Conseillers, soit par inaction ou complaisance à l’image du Président de la Cour Constitutionnelle qui a accepté de siéger en audience avec des personnes dont le défaut d’âge a été soulevé jadis en rendant 11 Arrêts sur 40 avant la survenue de cette 3ème crise. Les ‘’Conseillers’’ à l’origine de la ‘’motion de retrait de confiance’’ avec ‘’l’Arrêt N° 001 RI’’ du 12 septembre 2018 ont manqué d’inspiration juridique dans la procédure et de courage institutionnel pour faire sanctionner les accusations relatives à la commission d’infractions pénales, pourvu qu’elles soient vraies. Le défaut d’inspiration juridique s’explique par le fait du non-respect des procédures. Pour infliger une sanction disciplinaire à un membre de la Cour Constitutionnelle, il faut la session conjointe du Bureau de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême. Cela n’a pas été fait. A plus forte raison quand il s’agit d’une infraction pénale dont le parjure ou les malversations. Il fallait déclencher la saisine de la Chambre pénale de la Cour Suprême et attendre qu’elle se prononce pour savoir si les griefs articulés sont constitutifs d’infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction pénale. On ne peut être juge et partie à la fois. La sanction qu’elle soit disciplinaire ou pénale ne doit être infligée que lorsque les motifs sont avérés par l’instance habilitée et non le contraire. Il faut d’abord une session conjointe du Bureau de la Cour Constitutionnelle et le Bureau de la Cour Suprême pour infliger une sanction disciplinaire. De même, il faut un procès devant la Chambre pénale de la Cour Suprême en première instance et en formation des Chambres réunions, en cas d’appel, pour infliger une sanction pénale en dernier ressort. Ils ont manqué de courage institutionnel car, dans leur communiqué du 17 septembre 2018, les Conseillers disent vouloir seulement destituer le Présidant de la Cour Constitutionnelle sans lui faire perdre sa qualité de membre. C’est le poste de Président qui les intéresse et non la sanction pénale pour des malversations supposées, tout en lui donnant la possibilité de se présenter à l’élection du Président de la Cour Constitutionnelle. N’est-ce pas la définition exacte de la complaisance en soutien à l’impunité ? C’était une occasion pour montrer la voie à suivre par les Institutions constitutionnelles, quant au respect des lois pour y instaurer une gestion orthodoxe et un management exemplaire. Alors, il s’agira de suivre la procédure pour sanctionner juridiquement les fautifs par le juge de la Cour Suprême. Pour ce faire, il y a lieu d’indiquer aux membres de la Cour Constitutionnelle, la voie à suivre devant la juridiction compétente pour condamner et blanchir qui de droit. Tout membre de la Cour Constitutionnelle qui doit écoper d’une sanction disciplinaire, il faut la session conjointe du Bureau de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême. S’agissant d’une sanction pénale, il faut passer par la Cour Suprême, notamment, la Chambre pénale en première instance et les Chambres réunies en cas d’appel de la décision de la Chambre pénale. La révocation ou la destitution un membre de la Cour constitutionnelle, il faut une application combinée de l’article 11 de la Loi organique relative à ladite Institution et l’article 4, alinéa 6 de la nouvelle loi organique L/2017/003/AN du jeudi 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Cette procédure n’a pas été respectée dans le cas l’espèce. Avant la destitution ou la révocation, il y a la présomption d’innocence jusqu’à ce que les instances habilitées se prononcent sur la véracité ou non des motifs, et dans le respect de l’article 9 alinéa 3 et 4 de la Constitution en en vertu quel « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’une procédure conforme à la loi. Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti ». Cela est valable tant pour les sanctions disciplinaires (session conjointe des bureaux de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême) que pour les sanctions pénales (Cour Suprême), dans ce cas. Si les Conseillers sont déterminés, qu’ils suivent la procédure devant la justice pour les départager, étant donné que les bureaux de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême ne sont pas en congé. Il s’y ajoute qu’il n’a pas de risque de forclusion pour cause de prescription de l’action publique. L’association des magistrats a fait preuve de sagesse en ne prenant pas position pour trancher si la Cour Suprême venait à être saisie. Le greffier a prouvé par lettre CGC/001/2018 du 24 2018, sa non-participation à cette argutie. Ainsi, la saisine de la Cour Suprême va redorer l’image de marque du pays et la crédibilité de l’Institution, écornées en partie par leurs (motion et Arrêt 001 RI) aux antipodes du droit guinéen. A la lumière de ce qui précède et en tout état de cause, leur action du 12 septembre 2018 est inopérante, viciée et irrégulière. Elle ne mérite même pas une requête de rabat d’Arrêt, au sens de l’article 40 de la Loi L/2017/003/AN sur la Cour Suprême. Il faut améliorer l’image du pays. Conakry, le 25 septembre 2018.
Mohamed CAMARA, Juriste – Chargé de Cours de Droit dans les Universités à Conakry