Code Electoral Révisé : Comment les députés ont failli écarter les candidatures indépendantes !

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La Cour Constitutionnelle a bien fait de renvoyer le Code Electoral Révisé pour une seconde lecture. Des dispositions comme les possibilités offertes à la CENI et au gouvernement de procéder au couplage des élections « en cas de nécessité » ou pour le listes indépendantes de recueillir le parrainage d’au moins 1% du corps électoral de la commune concernée pour être validées, sont non conformes à la Constitution.

 

En somme, la Cour Constitutionnelle déclare que les dispositions de la Loi Organique N°002/2017/AN du 24 Février 2017 portant Code Electoral Révisé de la République de Guinée contraires à la Constitution ou non écrites sont détachables de l’ensemble.

Que les dispositions de ladite loi contraires  à la Constitution ou non écrites ne peuvent être promulguées. Déclare certaines dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations.

Dans cette affaire, on se rend compte que les députés (mouvance et opposition) disent une chose et son contraire. En début de semaine dernière, Aboubacar Sylla et Cie sont montés au créneau contre des experts de l’OIF qui avaient proposé la supervision mixte des élections. L’Opposition Républicaine avait boudé les travaux pour protester contre l’idée de voir le Ministère de l’Administration du Territoire s’impliquer dans l’organisation des élections.

Ce qui est contraire au contenu de l’Accord qu’ils défendent.  En effet, l’article 2, alinéas 3 et 4 de la loi déférée dispose que « la nature et les modalités de l’assistance technique (ndlr :entre le MATD et la CENI) sont fixées par le Président de la CENI en relation avec le département ministériel concerné et Qu’en cas de nécessité et sous certaines conditions, la CENI et le gouvernement peuvent procéder au couplage des élections ».

Aujourd’hui, il apparaît clairement que l’Opposition Parlementaire représentée par le parti UFDG et la mouvance du RPG Arc-en-ciel ont fait un deal sur le dos du peuple, des autres partis politiques et surtout des organisations de la société civile.

Ci-dessus l’arrêt en question

 

REPUBLIQUE DE GUINEE
COUR CONSTITUTIONNELLE
Travail- – Solidarité
Arrêt N° AC 023 du 1S Juin 2017
Assemblée plénière
AFFAIRE
Demande de contrôle de conformité à la Constitution de la Loi Organique
n0002/2017/ AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé de la
République de Guinée.
DEMANDEURS
1) Le Coordinateur du Front National pour la Défense des Droits des
Citoyens (FRONDDC) ;
2) Le Président de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains
(INIDH) agissant aux noms: du Conseil National des Organisations de la
Société Civile Guinéenne (CNOSCG) ; du Front National pour la Défense
des Droits des Citoyens; de la Coordination des Organisations de
Défense des Droits de l’Homme; du Balai Citoyen; du Centre d’Appui à
la Paix et la Promotion du Genre; des Universitaires et Citoyens; de
3.500 citoyens et associations au moyen d’une pétition;
3) Le Secrétaire Général du Parti Démocratique de Guinée – Rassemblement
Démocratique Africain (PDG-RDA) ;
4) Le Président de la République;
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 15 Juin
2017 à laquelle siégeaient:
– Monsieur Kèlèfa SALL : Président;
– Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Vice-président, Rapporteur;
Monsieur Amadou Thidiane KABA : Conseiller;
– Monsieur Cécé THEA: Conseiller;
– Monsieur Mounir Houssein MOHAMED : Conseiller;
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III
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Madame Rouguiatou BARRY: Conseillère;
Monsieur Amadou DIALLO : Conseiller;
Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller;
Avec l’assistance de Maître Lanciné Kanko KOUROUMA, Greffier;
A rendu l’Arrêt dont la teneur suit:
Sur la demande de contrôle de constitutionnalité de la loi Organique
n0 002/2017/AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé de la
République de Guinée;
Par requête 1’1°003 du 27 février 2017 enregistrée au Greffe de la Cour le 1er
mars 2017 sous le n0 052/CC/SG/SCC, Monsieur Diabaty DORE, Coordinateur du
FRONDDC, a saisi la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
Organique suscitée;
Par requête n0 096/INIDH/CAB/P/17 du 06 mars 2017 enregistrée au Greffe de
la Cour le 07 mars 2017 sous le n0 063/CC/SG/SCC, Monsieur Mamady KABA,
Président de l’INIDH, a saisi la Cour aux mêmes fins, aux noms: du Conseil
National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) ; du Front
National pour la Défense des Droits des Citoyens; de la Coordination des
Organisations de Défense des Droits de l’Homme; du Balai Citoyen; du Centre
d’Appui à la Paix et la Promotion du Genre; des Universitaires et Citoyens; de
3.500 citoyens et associations au moyen d’une pétition;
Par requête n0 0527/DC/PDG/2017 du 09 mars 2017 enregistrée au Greffe de la
Cour le 10 mars 2017 sous le n0 073/CC/SG/SCC, Monsieur Mohamed TOURE,
Secrétaire Général du PDG-RDA a demandé à la Cour le contrôle de
constitutionnalité de la loi Organique susvisée;
Par requête 1’1°174/2017 du 17 avril 2017 enregistrée au Greffe de la Cour le 15
avril 2017 sous le nO l12/CC/SG/SCC, Son Excellence Monsieur Alpha CONDE,
Président de la République, a saisi la Cour aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la même loi;
Vu la Constitution;
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Vu la loi Organique L 006/2011/ CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu la Loi Organique N’002/2017/AN adoptée le 24 février 2017 portant Code
électoral révisé de la République de Guinée;
Vu les pièces du dossier;
Ouï Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, en son rapport;
Considérant que Monsieur Diabaty DORE, Coordinateur du FRONDDC,
Monsieur Mamady KABA, Président de l’INIDH et Monsieur Mohamed TOURE,
Secrétaire Général du Parti PDG-RDA, .invoquent à l’appui de leurs requêtes la
non-conformité àla Constitution de la. loi déférée aux motifs que ses
dispositions violent: le droit de vote direct des citoyens; les Conventions
Internationales que la Guinée a ratifiées relatives aux droits civils et politiques;
la procédure d’adoption d’une loi Organique en ce sens que le Règlement
intérieur de l’Assemblée. Nationale prévoit le vote au bulletin secret à la
demande d’au moins douze (12) députés;
Considérant que Monsieur Alpha CONDE, Président de la République, demande·
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le contrôle de conformité à la Constitu.tion de la même loi;
Considérant que les quatre (4) requêtes ont le même objet et visent la même
loi et que pour leur examen, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et
même arrêt;
DE LA RECEVABILITE DES RECOURS
Considérant que les articles 83 al.2 et 95 aU de la Constitution disposent
respectivement que: « Elles (lois organiques) ne peuvent être promulguées si la
Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République
ne les a déc/a rées conformes à la Constitution» ; que « Les lois organiques sont
obligatoirement soumises par le Président de la République à la Cour
constitutionnelle avant leur promulgation»; qu’il résulte de ces dispositions

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que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité d’une loi organique relève de la compétence exclusive du
Président de la République; qu’ainsi, les requêtes de Messieurs: Diabaty
DORE, Coordinateur du FRONDDC; Mamady KABA, Président de l’INIDH et
Mohamed TaURE, Secrétaire Général du Parti PDG-RDA sont irrecevables pour
défaut de qualité;
Considérant en revanche, que la requête de Monsieur Alpha CONDE, Président
de la République est recevable;
DE L’EXAMEN DE LA LOI
Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi Organique suppose
obligatoirement l’examen de la conformité à la Constitution de toutes les
dispositions de ladite loi; qu’en l’espèce, la Cour a été saisie de la
constitutionnalité de la loi organique n0002/AN du 24 février 2017 portant
Code électoral révisé, ce qui implique l’examen de toutes les dispositions de
ladite loi pour en ressortir celles qui sont contraires à la Constitution et celles
qui sont conformes sous réserve d’observations;
Considérant que l’article 2 al.5 de la Constitution énonce que: « Les élections
sont organisées et supervisées par une Commission Electorale Nationale
Indépendante» (CENI) ;
Considérant que l’article 2 alinéas 3 et4 de la loi déférée dispose que: « Que la
nature et les modalités de l’assistance technique sont fixées par le Président de
la CENI en relation avec le département Ministériel concerné» et « Qu’en cas de
nécessité et sous certaines conditions, la CENI et le gouvernement peuvent
procéder au couplage des élections ) ;
Considérant que ces dispositions confèrent aux départements Ministériels
concernés par le processus électoral une partie des pouvoirs de décision
notamment en les associant dans la prise de la décision fixant la nature et les
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modalités de l’assistance technique apportées à la CENI, et en impliquant le
gouvernement dans le couplage des élections; qu’ainsi, lesdites dispositions
réduisent les attributions constitutionnelles de la CENI en matière
d’organisation et de supervision des élections; que ces dispositions sont
contraires à la Constitution;
Considérant que l’article 10 al.2 de la loi organique déférée énonce
que: « Toute inscription de mineur entraÎne des sanctions administratives et/ou
juridictionnelles à l’encontre de l’agent recenseur» ; que cette disposition en ne
précisant pas le degré et la portée des sanctions administratives et/ou
juridictionnelles, ne satisfait pas à l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi; que cette disposition est contraire à
la Constitution;
Considérant que l’article 16 de la loi sous examen dispose en son al.2 point 2 :
« D’un représentant par circonscription administrative désigné par l’autorité
administrative compétente (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets) )} ; que cette
disposition est conforme à la Constitution sous réserve de l’extirpation de
« Gouverneur)} non reconnu par l’article 134 alinéa 2 de la Constitution au
rang des autorités administratives dans l’organisation territoriale;
Considérant que l’article 16 de la loi suscitée, relatif à la composition de la
Commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales,
dispose en son alinéa 2 point 4: « de deux assesseurs représentant les partis
politiques de la mouvance et de l’opposition engagés dans les élections)} et en
son alinéa 3 : « Le parti politique de l’opposition ou de la mouvance arrivé en
tête dans la localité lors de la dernière cansultation, désigne le représentant de
la mouvance ou de l’opposition)} ; que lesdites dispositions excluent de ladite
Commission les autres partis politiques qui prennent part aux élections, violant
ainsi le principe à valeur constitutionnelle d’égalité des partis politiques
concourant aux élections et sont contraires à la Constitution;
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Considérant que l’article 36 alinéa· 2 de la loi déférée dispose que: « les
Présidents de ces démembrements remettront alors ces plis aux prochaines
Commissians administratives de distribution des cartes d’électeurs, qui
statueront sur la validité desdites inscriptions»; qu’il contredit l’alinéa 1 du
même article; que cependant l’alinéa 2 dudit article est compatible avec
l’alinéa 1 sous réserve d’observation consistant à remplacer « de distribution»
par « de révision» ;
Considérant que la loi organique portant Code électoral révisé dispose:
v’ article 102, « Chaque Conseil de District ou de Quartier doit avoir en son
sein une représentation féminine dans la proportion d’un tiers au moins
de ses membres» ;
v’ article 108 al.2 « Cette liste qui doit comporter, un quota de 30% de
femmes, au moins, est présentée par des partis politiques ou par des
candidats indépendants. Ce quota doit être observé dans le respect du
bon positionnement des femmes figurant sur la liste de candidature» ;
v’ article 121 aU « Chaque député est représentant de la nation toute
entière. Les deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale à
la représentation proportionnelle. Sur ces listes, au moins un quota de
30% est réservé aux femmes. Celui-ci doit respecter le principe de bon
positionnement des femmes sur la liste» ;
v’ article 122 al.2 « En cas d’égalité, le siège restant est attribué à la femme
candidate ou, à défaut, au plus jeune candidat» ;
v’ article 123 al.2 « En cas d’égalité, le siège est attribué au candidat le plus
âgé» ;
Considérant que ces dispositions introduisent des critères basés sur le sexe et
l’âge et sont contraires aux dispositions des articles 2 et 3 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 1 al.2 et 8 de la Constitution;

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Considérant que l’article 107 a1.5, 6 et 7 de la même loi dispose respectivement
« Tout porti politique légalement constitué peut présenter des listes de
candidats », « Toute personne peut présenter une liste de candidats
indépendants aux élections communales », « Toutefois, pour pouvoir
valablement présenter une liste de candidoture indépendante, ladite liste doit
recueillir le parrainage d’au moins un pour cent (1%) du corps électoral de la
Commune concernée)} ; qu’il découle de ces dispositions que seules les listes
des candidatures indépendantes aux élections Communales sont astreintes à
une condition supplémentaire qui crée une rupture du principe d’égalité de
conditions de compétition, principe à valeur constitutionnelle, qu’en
conséquence l’alinéa 7 de l’article 107 de la loi déférée est contraire à la
Constitution;
Considérant que l’article 113 de la loi suscitée dispose en son alinéa 2 « … le
Tribunal de Première Instance compétent, qui statue dans un délai de deux
jours francs, à compter de la date de notification du rejet. )} et en son alinéa 3
« Le Tribunal de Première Instance statue dans un délai de cinq jours
francs … »; que ces dispositions manquent de cohérence quant aux délais
impartis au Tribunal pour se prononcer d’une part, mais aussi ne prévoient pas
le délai accordé au candidat ou au mandataire pour exercer un recours, d’autre
part, et par conséquent, violent le principe à valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et sont contraires à la Constitution;
Considérant que l’article 114 al.3 de ladite loi est conforme à la Constitution
sous réserve d’observation par le remplacement de « voies » en lieu et place de
« VoixIl ,•
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 153, 154 et 155 de la
loi déférée, le Président de la CENI n’accomplit aucun acte propre; que la
contestation prévue à l’article 125 du même code est sans objet et viole le

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principe à valeur constitutionnelle’ de la responsabilité personnelle et est
contraire à la Constitution;
Considérant que l’article 148 al.4 de la même loi dispose: « Toutefois, cette
réception peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique s’il
est relevé que ce non-respect du délai par le Président de la CENI a eu pour
conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs
conditions substantielles» ; que cette disposition, en ne prévoyant pas le délai
dans lequel le recours peut être exercé, viole le principe à valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et est contraire à la
Constitution;
Considérant que l’article 53 de la loi déférée a prévu une sanction contre les
contrevenants à ses dispositions; que l’article 196 du même Code à également
prévu d’autres sanctions pour les mêmes faits; que l’article 199 al.2 dudit Code
définit des comportements dont la sanction n’est pas déterminée; que l’article
196 est conforme à la Constitution sous réserve d’observations consistant en
l’extirpation de l’article 53 desdites dispositions; que l’alinéa 2 de l’article 199
quant à lui viole le principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi et
est contraire à la Constitution;
Considérant que les dispositions des articles 29 à 32 de la Constitution et 28 à
31 de la loi organique L006 /2011/ eNT du 10 mars 2011 portant Organisation
et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle règlent les conditions de dépôt
de candidature à l’élection présidentielle; que les dispositions des articles 159
à 168 de la loi déférée y relatives également sont non écrites;
Considérant que l’article 172 de la loi déférée relatif au recensement général
des votes et à la proi::lamation des’ résultats provisoires de l’élection
présidentielle renvoie à l’article 153 quant à la transmission du procès-verbal
de recensement général des votes à la Cour constitutionnelle par le Président
de la CENI ; que l’article 153 est muet quant au délai dans lequel la CENI doit
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déposer les documents de la proclamation des résultats provisoires des
élections nationales et référendaires à la Cour constitutionnelle; que ce silence
viole le principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la
loi; que les articles 153 et 172 sont contraires à la Constitution;
Considérant que la Constitution en ses articles 93 à 99 et la loi organique
n0006/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ont déterminé les compétences et fixé les délais de saisine de
cette Institution; que les compétences et délais de saisine de ladite Institution,
prévus par la loi déférée sont non écrits;
Considérant que les dispositions de la loi déférée qui sont contraires à la
Constitution sont détachables de l’ensemble;
Considérant que les dispositions déclarées contraires à la Constitution ou non
écrites ne peuvent être promulguées en application de l’article 50 de la loi
organique L 006/2011/ CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et
fonctionnement de la Cour, Constitutionnelle;
PAR CES MOTIFS
Déclare que les dispositions de la loi organique n0002/2017/AN du 24 février
2017 portant Code électoral révisé de la République de Guinée contraires à la
Constitution ou non écrites sont détachables de l’ensemble;
Déclare que les dispositions de ladite loi contraires à la Constitution ou non
écrites ne peuvent être promulguées;
Déclare certaines dispositions conformes à la Constitution sous réserve
d’observations;
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Ordonne la notification du présent arrêt à Messieurs:
./ Diabaty DORE, Coordinateur du Front National pour la Défense des
Droits des Citoyens (FRONDDC) ;
./ Mamady KABA, Président de l’institution Nationale Indépendante des
Droits Humains (INIDH) agissant aux noms: du Conseil National des
Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG); du Front
National pour la Défense des Droits des Citoyens; de la Coordination des
Organisations de Défense des Droits de l’Homme; du Balai Citoyen; du
Centre d’Appui à la Paix et la Promotion du Genre; des Universitaires et
Citoyens; de 3.500 citoyens et associations au moyen d’une pétition;
./ Mohamed TOURE, Secrétaire Général du Parti Démocratique de Guinée Rassemblement
Démocratique Africain (PDG-RDA);
./ Alpha CONDE, Président de la République;
Ordonne sa publication au Journal Officiel;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an
que dessus.
Pour expédition conforme à la minute.
~q-~~
M.Kèlèfa $AL
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